Une avocate entrepreneure commente quatre malentendus entourant l’application de la Loi canadienne antipourriel.
Dans un article publié dans le portail ITBusiness.ca, Monica Goyal, une avocate qui a fondé Aluvion, un fournisseur ontarien de solutions dans le domaine légal, fournit des pistes pertinentes aux organisations qui tentent d’y voir clair quant à l’adaptation de leurs pratiques de diffusion de messages auprès des clients et consommateurs, dans le cadre de l’application de la Loi canadienne antipourriel.
Premièrement, Mme Goyal indique que la Loi canadienne antipourriel n’affecte pas les campagnes média traditionnelles, comme les publications par la poste et les appels téléphoniques. La Loi s’applique lorsqu’il y a utilisation d’un message commercial en format électronique et d’une « adresse électronique » .
« Les médias sociaux constituent une zone grise, alors que la définition d’une adresse électronique varie d’une plateforme à l’autre », souligne-t-elle, en donnant l’exemple du réseau social Twitter où l’application de la loi pourrait varier selon qu’un message soit diffusé par un tweet ou un message direct.
Deuxièmement, Mme Goyal souligne qu’il n’est pas nécessaire de jeter aux poubelles sa liste d’envoi existante si elle a été bien établie.
« Tant que les personnes ont consenti explicitement à recevoir la publication […] alors le seulement changement à apporter dans un publipostage est d’y identifier clairement l’émetteur et d’y inclure un bouton de désabonnement », affirme-t-elle.
Troisièmement, l’avocate déclare il n’est pas nécessaire de jeter aux poubelles sa liste d’envoi existante si elle n’a pas été bien établie. Mme Goyal explique qu’une clause de droits acquis de la Loi canadienne antipourriel permet aux organisations qui exploitaient avant le 1er juillet 2014 une liste d’envoi sans consentement explicite d’obtenir ledit consentement de la part de leurs abonnés au cours des trois prochaines années. « Des outils d’envoi de courriels permettent de faire passer les listes d’envoi du consentement tacite au consentement explicite […] », décrit Mme Goyal.
Enfin, Mme Goyal précise que la définition d’un message commercial ne se limite pas à la demande d’achat d’un produit. L’avocate indique qu’une promotion de base d’une marque dans un courriel peut être incluse dans la définition élargie de “message commercial” de la Loi canadienne antipourriel.