CHRONIQUE JURIDIQUE – 2125. L’année où l’on pourra se téléporter directement du siège social sur la Terre à la filiale sur Vénus ? L’année où la longévité moyenne de l’être humain dépassera 100 ans ?
Mes plates excuses, il n’en est rien. 2125, c’est le numéro d’un article du Code civil du Québec (CCQ). Prenez garde, il pourrait effectivement affecter votre futur.
L’article 2125 se lit comme suit : « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. »
Le client d’un contrat de soutien technique, par exemple, peut donc, selon le libellé de l’article 2125 du CCQ, mettre fin à ce contrat, à sa discrétion et n’importe quand, même lorsque celui-ci prévoyait des périodes d’application d’un an. Il peut aussi mettre fin à un contrat de services professionnels sur-le-champ même si celui-ci prévoyait que l’implantation du système visé devait se faire en cinq étapes de quatre mois chacune.
Cet article donne beaucoup de latitude aux clients, et peut affecter sérieusement le calcul des revenus futurs et récurrents des fournisseurs. Il est en effet très utile pour un fournisseur de services de support et d’entretien, par exemple, de mentionner à ses investisseurs l’importance des revenus futurs prévus.
De plus, le texte de l’article 2129 est important : « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir. »
Sujet aux conditions et exceptions expliquées plus loin dans ce texte, aucune pénalité particulière n’attend le client qui met fin au contrat avant terme, ou avant la date de renouvellement. Toujours selon cet article, aucune pénalité n’attend même la partie qui met fin au contrat avant la fin du délai de 30 ou 60 jours que prévoyait un article du contrat.
Cela donne une toute nouvelle signification à l’expression « Le client est roi ».
La renonciation
L’article 2125 n’est pas d’ordre public. En jargon juridique, cela signifie qu’on peut y renoncer par entente entre les parties.
Lorsqu’un article est d’ordre public, il s’applique, peu importe ce qui est écrit dans un contrat. Par exemple, si le Code civil prévoit qu’une action en justice peut être intentée dans les trois ans suivant la fin du contrat, les parties ne peuvent raccourcir cette période par entente dans le contrat, car ce délai est d’ordre public.
Comme l’article 2125 n’est pas d’ordre public, les parties peuvent donc épargner leur contrat de son application en rédigeant clairement une clause de renonciation. Attention. La clause doit être explicite. Il ne suffit pas de dire que la fin du contrat doit impliquer un avis de 60 jours ou l’arrivée d’une date de renouvellement. Il faut spécifiquement mentionner que les parties renoncent à l’application de l’article 2125, ou une formulation équivalente.
Des limites
L’inclusion de l’article 2125 dans le Code civil du Québec, en 1994, avait de quoi déséquilibrer les relations client-fournisseur. Néanmoins, comme cela arrive parfois lorsque des changements législatifs changent le paysage d’affaires de façon importante, les tribunaux ont rendu des décisions pour diminuer un peu l’effet de l’article 2125.
Des décisions ont en effet été rendues au cours des dernières années à l’effet que l’exercice par un client de son droit de mettre fin au contrat en tout temps en vertu de l’article 2125 devait être fait à la lumière de l’article 7 du Code civil, qui prévoit : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. »
Un article rédigé comme l’article 7 peut, selon le contexte juridique, revêtir une importance très variable. Certaines juridictions comportent dans leur législation un tel article, et ne s’en préoccupent guère, le considérant comme un genre de vœu pieux.
Au Québec, cet article possède une importance relative et peut effectivement limiter les droits de certaines personnes. Notamment, ce genre d’article qui limite le droit de certaines institutions financières qui, bien que le contrat qu’elles ont fait signerà leur client mentionne« immédiatement », doivent attendre un peu avant de demander le remboursement d’une somme d’argent importante.
Dans le contexte de l’article 2125, les décisions des tribunaux ont accordé des dommages au fournisseur dont le contrat avait été résilié, si la résiliation n’avait pas été effectuée en tenant compte de l’article 7 CCQ. Les tribunaux ont jugé qu’il pouvait alors s’agir d’un abus de droit.
Les décisions sont allées assez loin. Un tribunal a même statué que la fusion de l’entreprise cliente avec une autre entreprise ne constituait pas un motif permettant la résiliation immédiate du contrat aux dépens du fournisseur sans que lui soient versés des dommages.
Le droit qu’accorde l’article 2125 de résilier le contrat en tout temps doit donc se lire en tenant compte de cette limite. Sans que l’article le mentionne, la résiliation doit se faire pour un motif qu’on peut presque qualifier de « raisonnable ».
Renseignez-vous : 2125 pourrait affecter votre futur.