DROIT ET TI – Dura lex, sed lex. Cette maxime latine, qui ne débute pas par une marque de vaisselle, signifie « La loi est dure, mais c’est la loi ». Dans des juridictions comme le Canada, le Québec ou votre municipalité, c’est la loi qui s’applique.
Une société pan-canadienne fournissant des services de téléphonie sans fil envoya l’an dernier un avis à ses clients l’avisant de ce qui suit : à compter d’une date X, la société facturerait 2 $ par mois, en sus du forfait entendu, aux abonnés qui désireraient continuer de recevoir une facture en papier. C’était pour une bonne raison, disait le communiqué de la société : c’était pour préserver l’environnement.
L’ennui, c’est qu’une bonne quantité d’abonnés avaient négocié des forfaits à prix fixe pour 1, 2 ou 3 ans. Vous avez bien lu : « à prix fixe ». Mis-à-part une justification en petits caractè res dans le vaste contrat de services de cette société, justification que le préposé que j’ai contacté n’a pas pu me citer, par ailleurs, ce 2 $ est une hausse de tarif illégale. Peu importe que ce soit pour l’environnement ou toute autre bonne cause, le prix convenu est le prix convenu. Que diraient mes clients si je haussais de 200 $ le prix convenu d’un travail pour pouvoir envoyer 200 $ d’aide au désastre humain que vit Haïti ? C’est certes pour une bonne cause…
Législation protégeant les renseignements personnels
Vous est-il déjà arrivé de faire un don à une œuvre charitable qui vous tenait à cœur, pour ensuite recevoir des sollicitations de plusieurs autres œuvres comparables ? Certains organismes charitables ou à but non lucratif qui reçoivent des dons de particuliers échangent ensuite avec d’autres organismes similaires la liste de leurs donateurs. En général, les lois touchant la protection des renseignements personnels exigent, avant que de tels renseignements puissent être distribués, échangés, négociés, etc., que la personne concernée ait accepté, ou à tout le moins ait eu l’occasion de refuser, que ses renseignements sortent ainsi de l’organisme à qui ils ont été confiés. L’échange de bases de données de renseignements personnels appartenant à des personnes qui n’ont pas été consultées quant à cet échange est illégal, que le distributeur de renseignements soit une fondation visant la lutte à une maladie incurable ou un vendeur de thermopompe.
On ne met aucunement en doute la valeur du travail de la fondation (ou du vendeur), mais à l’intérieur d’un régime juridique comme le nôtre, on ne peut accorder des exemptions à la loi, qui ne sont pas contenues dans la loi, basées sur le mérite de l’objectif visé.
Le G20 à Toronto
La sécurité des dirigeants de 20 pays qui se réunirent à Toronto en 2010 est certes un motif louable. Mais il est fort possible que les arrestations, qui furent rapportées par les médias comme « préventives » ou « au cas où », de plusieurs manifestants contre qui aucune preuve d’infraction n’était disponible, soient jugées illégales. Nous vivons dans une juridiction que les britanniques désignaient comme de Rule of Law. C’est-à-dire que toute décision du gouvernement, ou de toute autorité, doit être conforme à la loi. Oui, il est vrai qu’un gouvernement peut modifier la loi. Mais il doit la modifier dans le cadre du processus de contrôle des assemblées législatives, et avec la surveillance des médias intéressés. Que la loi ne soit pas respectée « pour une bonne cause » ne devrait pas être pertinent, à moins que la bonne cause soit inscrite… dans la loi, ou que les tribunaux aient déclaré que la raison de « l’infraction » leur était acceptable. Ça pourrait être votre propre compte de téléphone, votre propre adresse, votre propre conversation avec un enfant ou votre propre arrestation.