« Droit d’auteur », un vocable que tout le monde connaît et que tout un chacun utilise à toutes les sauces et, rarement à bon escient. Pourtant, le droit d’auteur est quelque chose de bien précis.
L’importance du droit d’auteur regagne de la vigueur par les temps qui courent avec l’incommensurable capacité de TI et l’incontrôlable développement d’Internet. Le droit d’auteur étant du domaine spécifique des juristes, le présent propos s’attachera à l’utilisation et aux impacts du droit d’auteur sur et dans les organisations.
Un concept en mouvement
La notion même de droit d’auteur est un concept en permanente évolution. La notion d’œuvre et les protections qu’elle requiert, tout comme le concept d’auteur, évoluent avec le temps, avec les us et coutumes de la société et la technologie, principalement en ce qui concerne les organisations. Ainsi, le concept de droit d’auteur doit régulièrement être adapté afin de répondre aux besoins de la société et de ses organisations en protégeant leurs œuvres et leurs productions.
Pour ce faire, le Canada comme tous les pays industrialisés dispose d’une loi sur le sujet, disponible sur le site du Ministère de la Justice du Canada à : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html. Des changements récents à la Loi sur le droit d’auteur obligent à être prudent avec les textes de référence dont il faut absolument vérifier la date de péremption avant toute utilisation. Par conséquent, c’est entre la pratique, la loi, les règlements et la jurisprudence qu’il faut naviguer dans la vie de tous les jours, en termes de droit d’auteur. Voilà pourquoi le recourt à un juriste spécialiste est souvent conseillé et nécessaire.
Droit d’auteur et organisation
Au sein d’une organisation, deux cas de figure sont présents concernant le droit d’auteur. Tout d’abord, le respect du droit d’auteur des autres et ensuite la protection du droit d’auteur de l’organisation. Le premier point, qui est le respect du droit d’auteur d’autrui, ne suscite aucun développement, le respect du droit d’auteur est régi par une loi fédérale et toute organisation y est assujettie. Il suffit pour cela de suivre l’actualité des TI, entre autres, pour y constater les « mégaprocès » auxquels cela donne lieu. Le second point, qui relève de la protection du droit d’auteur de l’organisation, devrait être bien compris par celle-ci et ne pas être négligé comme c’est parfois le cas. Les enjeux peuvent être majeurs et conflictuels.
Au sein d’une organisation, de nombreux éléments peuvent être affectés par la protection du droit d’auteur. En fait, tout un chacun sait que les textes des chansons, les scénarios des films, le CD, les DVD, etc., sont protégés par la Loi du droit d’auteur. Mais, toutes les productions écrites, électroniques, multimédias, Web et autres, y compris les programmes d’ordinateur développés, produits par les organisations sont aussi assujetties à la protection du droit d’auteur. Les organisations devraient s’y intéresser de plus près.
En règle générale, le droit d’auteur appartient à celui qui produit l’œuvre. Cependant, dans le cas des organisations les œuvres sont généralement produites par des employés, payés au moyen d’un salaire. Dans ce cas, le droit d’auteur appartient alors à l’organisation. Dans un cas identique, si l’œuvre est réalisée par un pigiste, le droit d’auteur appartient alors à celui-ci. Cependant, si la paternité de l’œuvre ne peut lui être enlevée, il peut par contrat ou par clause d’un contrat, céder, tout ou partie de la propriété du droit d’auteur, à l’organisation. Le droit reconnaît deux composants au droit d’auteur. Le droit d’auteur qui est attaché à un propriétaire actuel, qui peut changer par transmission, par héritage, ou cession contractuelle, du droit. Et les droits moraux, qui sont en fait des prérogatives attribuées à la paternité de l’œuvre. Ces droits moraux sont attribués au créateur initial de l’œuvre, et demeurent immuables. Cependant, le titulaire, s’il ne peut les transmettre ou les céder, peut en revanche y renoncer par contrat.
Le méli-mélo dans les propriétés intellectuelles
La propriété intellectuelle dépasse largement le seul concept de droit d’auteur. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver pour le néophyte. On erre souvent de façon aléatoire et erronée entre différentes formes de propriété intellectuelle. Certaines semblent proches l’une de l’autre, bien que légalement distinctes. C’est souvent le cas dans les organisations, entre le droit d’auteur, les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels et les topographies des circuits imprimés. Un peu de clarification devrait remédier au problème. Sans entrer dans les définitions juridiques des choses, il est possible de les expliciter et de les différencier ainsi.
Le droit d’auteur : De façon très schématique, le « droit d’auteur » est une prérogative de la loi du même nom. Elle confère au détenteur du droit d’auteur sur une œuvre ou une création, le droit exclusif et complet de sa production, mais surtout et essentiellement celui de la reproduire quel qu’en soit le moyen.
Ainsi, un document écrit ou multimédia, ou bien un programme informatique ne pourront être édités, puis reproduits en nombre que par le propriétaire initial du droit d’auteur, par celui qui l’aura acquis ou bien encore par celui qui en a obtenu une autorisation permanente ou temporaire. Cependant, il y a dans la Loi sur le droit d’auteur quelques exceptions notoires destinées à protéger l’acquéreur ou l’utilisateur d’une copie de l’œuvre, ainsi que l’utilisation pour la recherche et l’éducation. Cela touche directement les copies de sauvegarde des programmes d’ordinateur.
Les brevets : Il s’agit d’un dossier descriptif, monté suivant un gabarit qui doit être déposé auprès d’un office (fédéral) spécialisé pour validation, moyennant des frais non remboursables. Puis, si la validation est positive, le dossier doit être enregistré toujours auprès de l’office fédéral spécialisé, moyennant la seconde partie des frais, pour l’émission d’un « brevet ».
Le brevet, une fois obtenu et enregistré, protège contre le plagias ou la contrefaçon, les inventions, les procédés les équipements et les techniques de fabrication. Le brevet ne protège en aucun cas l’aspect artistique ou esthétique des œuvres. Il s’agit de documents officiels décernés par le Bureau canadien des brevets. Ce document fait foi en cas de conflit de propriété ou d’antériorité. C’est également un document probant opposable en cour à un tiers, devant un tribunal.
Les marques de commerce : Il s’agit de divers éléments relatifs à certains produits ou services. Il peut s’agir de slogans, de noms de produit ou de services, d’un emballage distinctif, de formes qui soient exclusives à un produit. La marque de commerce doit être un élément caractéristique, unique, spécifique et disponible, permettant de distinguer sans ambiguïté un produit ou un service d’une organisation par rapport à ceux d’une autre.
Pour faire foi, chacun de ces éléments doit être au préalable enregistré à titre de marque de commerce. Dans certains cas, une œuvre peut faire l’objet de la protection de plusieurs lois. C’est le cas, par exemple, pour certains programmes informatiques.
Le cas le plus flagrant est peut-être celui des jeux vidéo. En effet, le graphisme, les tableaux, et autres représentations du jeu, de même que les règles du jeu bénéficient automatiquement de la protection du droit d’auteur. Cependant, l’organisation qui a produit le jeu peut enregistrer le titre du jeu et un slogan pour bénéficier d’une protection en vertu des dispositions législatives relatives aux marques de commerce.
Si ce jeu nécessite un accessoire physique particulier pour fonctionner, l’organisation détentrice de la propriété intellectuelle pourra également déposer un brevet sur le fonctionnement de l’accessoire en question, pour s’en réserver l’exclusivité. Les marques de commerce sont régies par une loi fédérale : L.R.C. 1985, ch. T-13 et les règlements sur les marques de commerce : 1996 (DORS/96-195).
Les dessins industriels : Laprotection au titre de dessinsindustriels est destinée à con-férer à l’organisation qui s’enprévaut l’usage exclusif des éléments utilisés pour attribuer un caractère distinctif à un produit manufacturé fini. Cette pratique permet aux organisations de protéger leurs créations en ce qui concerne la forme originale du produit, son modèle, les ornements qui y sont apposés et sa configuration s’il y a lieu.
Dans le cas du jeu vidéo évoqué précédemment et dont certains éléments sont déjà protégés par la Loi sur le droit d’auteur, les marques de commerce et les brevets, pourrait également se prévaloir de la protection sur les dessins industriels pour son accessoire, déjà breveté. Comme pour ce qui concerne l’obtention des brevets, la protection obtenue en vertu de la loi relative aux dessins industriels ne peut être effective qu’après le dépôt d’une demande et son enregistrement. L’étude et l’enregistrement de dessins industriels sont assujettis à des frais.
Les topographies des circuits intégrés : Comme son nom l’indique, cette protection s’adresse à la « topographie » du circuit intégré. C’est en fait le schéma original de cette topographie qui fait l’objet de la protection. Les circuits intégrés sont des « puces électroniques », souvent multifonctionnels que l’on retrouve en quantité dans les TI, entre autres.
Ces « puces électroniques » sont des éléments manufacturés de toutes pièces et composés de multiples couches de semi-conducteurs, d’isolant, de métaux et autres matériaux comme le silicone. C’est cette configuration tridimensionnelle et les fonctions qui en découlent qui sont protégées.
Là encore, l’accessoire de l’exemple du jeu vidéo utilisé plus haut, pourrait contenir plusieurs de ces circuits intégrés, notamment pour une carte de mémoire spécifique et pourrait bénéficier de la protection de la loi relative au circuit intégré. Là encore, la protection n’est obtenue qu’au dépôt d’une demande et à l’enregistrement du circuit intégré.
Relativement simple
Ce qui paraît un méli-mélo au départ finit assez rapidement par s’éclaircir et devenir assez logique et rationnel. En consultant le contenu du site Web de l’OPIC, il est aisé pour les organisations, voire les PME, de comprendre ce qu’elles peuvent protéger, comment elles peuvent le faire et à quels coûts.
Une organisation ne devrait jamais reculer devant la possibilité de protéger ses acquis. Même si les procédures sont assez simples et bien expliquées, il est sage et avantageux de consulter un juriste en la matière, pour être certains d’avoir bien conceptualisé tous les aspects de la loi. Bien sûr, il faudra ajouter les coûts de ses honoraires aux frais d’analyse de dossier et d’enregistrement, quand il y a lieu. Mais on n’a rien sans rien!
Dans le seul cas du droit d’auteur, les choses sont plus simples, puisque la protection du droit d’auteur vient automatiquement avec la création de l’œuvre. Les auteurs n’ont nul besoin d’enregistrer leurs œuvres pour être protégés. Cependant, il est possible de le faire auprès de l’OPIC, moyennant certains frais.
L’avantage d’un tel enregistrement pour une organisation tient principalement dans le fait que le certificat d’enregistrement qui est délivré est une preuve irréfutable que l’œuvre est protégée par la loi et que son détenteur en est bien le propriétaire. Ce certificat pourra servir de preuve de droit de propriété devant les tribunaux et également être utilisé de façon probante en opposition à un tiers pour tout conflit d’antériorité.
Pour plus d’information sur ces sujets, voir le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada au www.opic.ic.gc.ca
Gérard Blanc est associé principal d’une firme conseil en gestion et en systèmes d’information.