Le recours collectif, intenté au nom d’individus et de petites entreprises du Québec, vise des frais exigés par Rogers lors de la résiliation de contrat de service mobile.
Le recours collectif envers le fournisseur de services de télécommunications Rogers Communications sera exercé au nom d’individus et d’entreprises comptant cinquante employés ou moins, qui résident ou qui ont résidé au Québec et qui ont été facturés par Rogers Communications pour la résiliation de contrats de service mobile depuis le 21 février 2008. Un statut de représentant des personnes physiques et morales qui sont couvertes par ce recours collectif a été attribué à M. Mario Brière, qui a été un client de l’entreprise.
Selon un avis d’autorisation qui a été émis par la Cour supérieure du Québec, le recours collectif portera sur les frais de résiliation qui ont été payés pour un contrat qui a été conclu entre un client et Rogers Communications avant le 1er février 2007, où une clause de résiliation stipule qu’un client doit verser des frais de 20 dollars par mois, jusqu’à concurrence de 200 dollars par mois, s’il met fin au contrat avant terme.
Selon le même avis, le recours collectif intenté contre Rogers Communications englobe les clients qui ont signé un contrat après le 1er février 2007. Dans ce contrat, on stipule qu’un client qui met fin prématurément à son entente commerciale doit verser « des frais de résiliation du plus élevé de 100 dollars ou de 20 dollars par mois restant à courir jusqu’à concurrence de 400 dollars ou dans le cas de la transmission de données du plus élevé de 25 dollars ou de 5 dollars par mois restant à courir jusqu’à concurrence de 100 dollars ».
L’avis d’autorisation du recours collectif précise que le représentant Mario Brière désire obtenir des condamnations envers Rogers Communications qui mèneront au versement d’une somme équivalente aux frais de résiliation payés par les anciens clients de l’entreprise depuis février 2008, d’une « somme équivalente aux frais de résiliation de contrat que ceux-ci ont payée et qui excède le préjudice réellement subi par l’intimée » et d’une somme à titre de dommages punitifs.
Calculs de préjudices
Me Benoît Gamache est l’avocat principal de la firme BGA Avocats qui représente les plaignants dans le cadre du recours collectif qui a été autorisé envers Rogers Communications. Il indique que la démarche juridique vise à déterminer la légalité de la clause de résiliation de contrat du fournisseur de services de télécommunications, mais aussi si ladite clause comporte un caractère abusif.
« Durant cette cause, on tentera de déterminer quel est le préjudice que subit Rogers lorsqu’un client met fin à son contrat », précise Me Gamache.
L’avocat explique que le préjudice subi par un fournisseur de service de télécommunications équivaut souvent au coût d’acquisition d’un client pour des services de voix et de données et que ce coût est lié à l’octroi d’un rabais au client, notamment sous la forme d’un téléphone mobile offert à prix moindre ou à « zéro dollar ». Or, Me Gamache aimerait bien que les tribunaux s’inspirent des dispositions portant sur la résiliation d’un contrat à durée déterminée, qui ont été ajoutées en juin 2010 à la Loi de protection du consommateur du Québec, pour définir le préjudice subi par Rogers.
Selon ces dispositions, lorsqu’un rabais a été accordé par le fournisseur de services de télécommunications, la formule [Rabais sur le prix du bien] – [rabais sur le prix du bien x nombre de mois entièrement écoulés ÷ durée du contrat] donne un montant qu’on soustrait de la valeur initiale du téléphone mobile afin d’obtenir la compensation qu’un client doit verser pour mettre fin à son contrat.
Me Gamache souligne que la valeur d’un téléphone mobile peut être problématique en soi, car elle est définie par les fournisseurs de services de télécommunications et qu’elle n’équivaut jamais au prix coûtant d’un appareil.
Lorsqu’aucun rabais n’a été accordé, l’indemnité maximale à verser par un client équivaut au moins élevé des montants entre cinquante dollars et l’équivalent de 10 % des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis.
Rogers Communications est le troisième fournisseur de services mobiles de télécommunications à être visé par un recours collectif qui a trait aux frais de résiliation de contrat. Depuis quelques années, la firme BGA Avocats est impliquée dans des recours collectifs intentés contre Bell Canada (et Bell Mobilité) et contre Telus.
Selon les procédures déterminées par la Cour supérieure, une personne physique ou morale peut demander d’être exclue du recours collectif intenté contre Rogers Communications avant la mi-septembre.