Dans sa plainte au CRTC, Astral Média affirme que le produit Illico Club à volonté de Vidéotron ne respecte pas des dispositions réglementaires et concurrence directement Super Écran.
Dans le document de la plainte d’Astral Média auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à propos du produit de contenu vidéo illimité de Vidéotron, dont Direction informatique a obtenu copie, Astral affirme que Vidéotron contrevient à « des dispositions de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-190, Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande ».
Astral affirme aussi que le produit de Vidéotron contrevient « [à des dispositions] de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande ainsi qu’à des conditions de licence du service telles qu’indiquées dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-292. »
Astral Média précise que la plainte envers Vidéotron a été déposée au nom du service payant de diffusion de contenu vidéo Super Écran.
« Vidéotron affiche donc clairement son intention […] de lancer un service de vidéo sur demande par abonnement , très majoritairement de langue française, accessible via le canal 900 de son service réglementé Illico sur demande, dont la programmation concurrencera directement le service de télévision payante d’intérêt général de langue française de catégorie A Super Écran », peut-on lire dans la plainte.
« Rappelons que le Conseil, à la demande d’une autre filiale de Québecor Media, Groupe TVA inc., a analysé à deux reprises s’il était opportun d’ouvrir le genre de la télévision payante d’intérêt général de langue française à la concurrence et n’a jamais décidé en faveur d’une telle ouverture. Le Conseil a d’ailleurs confirmé depuis le statut de service de catégorie A de Super Écran dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-241 du 26 avril 2012 », ajoute Astral Média.
Les demandes
Astral Média demande au CRTC de statuer que Vidéotron, avec le produit Illico Club à volonté, contrevient « au Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande qui interdit aux services de [vidéo sur demande] d’offrir un bloc de [vidéo sur demande par abonnement] qui concurrence directement un service linéaire canadien facultatif ».
La plaignante demande aussi au CRTC de statuer que Vidéotron contrevient à une condition de licence qui oblige le respect d’exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande. Ces exigences incluent des interdictions d’offrir des services canadiens ou non-canadiens de vidéo sur demande par abonnement « qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé ».
« Il est impératif d’agir rapidement puisque le service Illico Club à volonté offert via la plateforme réglementée de vidéo sur demande de Vidéotron causera un dommage irréparable au service de télévision payant Super Ecran étant directement concurrentiel avec ce dernier. De plus, dans l’éventualité où la non-conformité réglementaire décrite aux présentes devait ne pas être sanctionnée par le Conseil, il est clair que des services similaires verront le jour dans d’autres marchés et mettront en péril le modèle d’affaires de tous les autres services de télévision payante canadiens et de leur importante contribution, le tout au détriment du système canadien de radiodiffusion. »