Les télévendeurs devront exclure les numéros de leurs listes plus rapidement et indiquer plus hâtivement leur intention dans leurs messages téléphoniques automatisés.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), un organisme de réglementation du gouvernement fédéral, a apporté quelques modifications aux Règles sur les télécommunications non sollicitées. Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2014.
Premièrement, un télévendeur disposera de 14 jours pour mettre à jour des informations et retirer de ses listes d’appels le numéro de téléphone d’une personne qui ne veut pas être sollicitée dans le cadre d’activités de télémarketing.
Auparavant, un télévendeur disposait de 31 jours pour retirer de ses listes d’appel le numéro de téléphone d’une personne qui avait indiqué clairement qu’elle ne voulait plus recevoir d’appel de télémarketing.
De plus, un télévendeur qui utilise un composeur-messager automatique pour effectuer un appel non sollicité devra indiquer brièvement l’objectif de son appel dès le début du message. Cette pratique visera à permettre à la personne appelée de choisir si elle poursuit l’écoute du message ou si elle interrompt l’appel.
Également, pour la première fois, le CRTC obligera un télévendeur à assurer durant une certaine période la validité des coordonnées qui seront fournies à une personne lors d’un appel de télémarketing. Ainsi, un télévendeur devra s’assurer que ses coordonnées de contact, comme l’adresse et le numéro de téléphone, demeureront valides durant au moins 60 jours après l’appel.
Rejet d’une demande de sollicitation automatisée sans consentement
Par ailleurs, le CRTC a rejeté une demande de modification des règles qui avait été formulée par l’Association canadienne du marketing (ACM) en décembre 2011.
L’ACM, un regroupement industriel, avait demandé au CRTC une autorisation du recours du télémarketing au moyen d’un composeur-messager automatique lorsqu’il existe une relation d’affaires entre un télévendeur (ou le client d’un télévendeur) et la personne qui reçoit un appel téléphonique, mais sans avoir reçu un consentement explicite au préalable de la part de la personne à solliciter.
« Le Conseil prend note des fonctionnalités technologiques des [composeurs-messagers automatiques] suggérées par l’ACM et par d’autres pour dissiper les préoccupations qu’il a soulevées dans des décisions antérieures. Cependant, le Conseil estime qu’aucune de ces fonctionnalités ne modifierait la caractéristique fondamentale de la technologie des [composeurs-messagers automatiques], soit qu’il s’agit d’un message enregistré empêchant le destinataire de l’appel d’interagir directement avec l’appelant et lui occasionnant des inconvénients ou des dérangements », souligne notamment le CRTC dans la Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-155.